Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié notamment par le décret no 2000-734 du 31 juillet 2000, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les décrets no 93-135 du 2 février 1993 et no 95-384 du 12 avril 1995 portant diverses modifications de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels),
Arrête :
Art. 1er. - La composition des jurys prévus à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
« Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel comprennent douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Ils sont composés ainsi qu'il suit :
Personnalités qualifiées :
- président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant ;
- vice-président : le chef du bureau des statuts et du management à la direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, un autre chef de bureau en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
- un professeur de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.
Elus locaux :
- un élu, représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
- deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours ;
- un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.
Fonctionnaires territoriaux :
- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant, dont un exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2001.